Le « préjudice nécessaire » : la fin d’un concept général aussi subjectif qu’abstrait ?
Publié le :
23/07/2026
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« Attendu que cause nécessairement un préjudice au salarié » etc … Nous l’avons tant combattue cette sacro-sainte formule qui a permis d’ouvrir droit à des dommages et intérêts, souvent disproportionnés, sans même qu’un préjudice ne soit démontré.
Si elle continue de mobiliser les travaillistes que nous sommes, il faut se réjouir de la déconstruction de ce concept de « préjudice nécessaire » auquel se livre la Cour de cassation depuis 10 ans désormais, confirmant la position selon laquelle le manquement de l’employeur ne suffit plus, à lui seul, à ouvrir droit à réparation.
Autrement dit, la démonstration de la faute demeure indispensable mais elle n’emporte plus automatiquement indemnisation.
Les décisions qu’elle a rendues les 17 juin, 24 juin et 1er juillet 2026 en sont une nouvelle illustration et nous offrent l’occasion de revenir sur les principes gouvernant l’indemnisation des préjudices en droit du travail, cette matière ayant, pendant longtemps, connu une singularité.
Alors que le droit commun de la responsabilité civile repose en effet classiquement sur la réunion des trois éléments que sont la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, la chambre sociale s’en est écartée pour juger que certains manquements de l’employeur causaient nécessairement un dommage au salarié, soit une sorte de présomption de préjudice.
Cette construction prétorienne a toutefois commencé à s’éroder avec l’arrêt rendu le 13 avril 2016 (n° 14-28.293), point de départ bien pratique pour nous autres praticiens du contentieux prud’homal et depuis lequel elle a continué à détricoter, maille après maille, la théorie du préjudice nécessaire.
Le mouvement est désormais bien établi : sauf exceptions, il faut en revenir aux fondamentaux de la responsabilité civile et appliquer une règle qui paraît relever de l'évidence mais qui a longtemps fait figure d'exception en droit du travail : la faute ne dispense pas de démontrer la réalité et, surtout, l’étendue du dommage allégué.
Ainsi :
- En matière d’obligation de formation, le seul constat d’un manquement de l’employeur ne suffit plus à justifier l’allocation de dommages et intérêts. Le salarié doit démontrer l’existence d’un préjudice en lien avec ce manquement (Soc. 17 juin 2026 n° 25-10.517) ;
- En matière de protection des données personnelles, la seule violation du RGPD n'ouvre pas automatiquement droit à réparation. Il appartient au salarié d’établir que la violation de ce règlement lui cause un dommage matériel ou moral (Soc. 24 juin 2026 n° 24-22.792) ;
- Le fait, pour un salarié, de travailler pendant un arrêt de travail n’ouvre pas automatiquement droit à indemnisation. Il lui appartient d’établir la réalité et la consistance de son préjudice (Soc. 1er juill. 2026 n° 25-15.732).
- La nullité d’une clause de non-concurrence ;
- L’absence d’information sur les motifs s’opposant au reclassement ;
- L’irrégularité de la procédure de licenciement ;
- L’absence de visite médicale d’embauche ou de suivi ;
- L’absence de mentions informatives sur les bulletins de paie.
Le préjudice nécessaire n’a pour autant pas totalement disparu. La chambre sociale continue en effet de le réserver à certaines hypothèses, principalement lorsque sont en cause la protection de la santé, de la sécurité ou de la durée du travail (non-respect des temps de pause ou dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail par ex.).
Il faut donc se réjouir du pragmatisme adopté par la Cour de cassation, puisque, après avoir longtemps occupé une place centrale dans le contentieux social, le « préjudice nécessaire » semble enfin redevenir l’exception, réservée aux seuls cas qui le méritent concrètement.
Article rédigé par co-écrit par Me Sahra Cheriti
Historique
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