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VERS UNE SEVERITE ACCRUE EN CAS D'ABSENCE DE DUERP AU SEIN DES ENTREPRISES

VERS UNE SEVERITE ACCRUE EN CAS D'ABSENCE DE DUERP AU SEIN DES ENTREPRISES

Auteur : Maître Caroline BLANVILLAIN
Publié le : 01/10/2026 01 octobre oct. 10 2026

Nos recommandations : n'attendez pas la notification de la décision du directeur de la DREETS pour contester, en tout ou partie, la sanction envisagée !
L'article L. 4121-3-1 du code du travail a créé l'obligation d'établir un DUERP (document unique d'évaluation des risques professionnels) répertoriant l'ensemble des risques professionnels identifiés auxquels sont exposés les travailleurs et transcrivant les mesures de prévention prises pour les traiter.
I. Avant la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
L'absence de DUERP (et le défaut de mise à jour du DUERP) relevait jusqu'alors uniquement d'une contravention de cinquième classe, passible de poursuites devant le tribunal de police, avec un risque d'amende de 7 500 € au maximum, pour les personnes morales (article R. 4741-1 du code du travail).
II. apres l'article 48, II, 2° de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, en vigueur depuis le 27 juin 2026
A. Définition du manquement


Le manquement aux I et II de l'article L. 4121-3-1 du code du travail est passible de cette nouvelle sanction administrative.

L'article 48, II, 2° précité dispose en effet :
« L'article L. 8115-1 est complété par un 6° ainsi rédigé : « 6° Aux dispositions des I et II de l'article L. 4121-3-1 relatives au document unique d'évaluation des risques professionnels et aux mesures réglementaires prises pour leur application, en cas d'absence du document. » » [nous soulignons].
La lettre de l'article 48, II, 2° commande de retenir, en vertu du principe d'interprétation stricte de la sanction administrative à vocation punitive, que le législateur a entendu réserver la sanction administrative nouvelle aux seuls cas d'« absence de DUERP », et non aux cas de « défaut de mise à jour ».
Pourtant, plusieurs commentaires, y compris certaines reprises de la « fiche Service Public », visent indistinctement l'absence et le défaut d'actualisation comme fait générateur de cette nouvelle sanction.
Il est exact que le renvoi, non seulement au I, mais également au II de l'article L. 4121-3-1 pourrait faire naître l'hésitation.

Cependant, tant le I que le II évoquent l'établissement du DUERP, en ce qu'il doit répertorier les risques professionnels identifiés et transcrire le résultat de l'évaluation.

Si le II vise également la mise à jour, la mention expresse de la loi nouvelle, visant exclusivement l'« absence du document », témoigne de la volonté du législateur de réserver la sanction aux cas le plus grave de défaut total de DUERP : il n'y a donc pas lieu de raisonner contra legem pour tenter, au-delà de la lettre même du texte, d'étendre le périmètre de la nouvelle sanction.
Un « DUERP non mis à jour » ne correspond pas à la notion d' « absence de document ».
Les travaux parlementaires confirment cette lecture

Absente du projet de loi initial, l'amende administrative a été introduite en décembre 2025 par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale (amendements identiques AS42 et AS249), dans une rédaction extensive visant l'ensemble des dispositions relatives au document unique et à leurs mesures d'application.

En séance publique, l'amendement de suppression n° 499 relevait précisément que ce dispositif ne se limitait pas à sanctionner « l'absence ou la non-mise à jour » du document ; il a été rejeté. Le même jour, le 31 mars 2026, les députés ont adopté l'amendement n° 610 et les amendements identiques, qui cantonnent le renvoi aux I et II de l'article L. 4121-3-1 et subordonnent explicitement la sanction à l'absence du document.

L'exposé sommaire ne laisse place à aucune équivoque : il s'agit de « réserver la sanction aux cas où l'entreprise ne dispose pas de document unique d'évaluation des risques », le DUERP étant « par nature un document devant évoluer », de sorte qu'il est « particulièrement difficile d'estimer à un instant donné s'il est exhaustif », ce qui tend à exclure la voie administrative pour la sanction d’un défaut de mise à jour.

La commission mixte paritaire n'est pas revenue sur ce choix.

L’avis du gouvernement allait in fine dans le même sens (M. Jean-Pierre Farandou, ministre) : « Comme les partenaires sociaux l’ont rappelé dans un accord national interprofessionnel de décembre 2020, le Duerp est le socle de la démarche de prévention des risques professionnels dans les entreprises. En réponse à l’objectif de ces amendements, je souligne que la sanction administrative est utile car, à la différence du recours au pénal, plus lent, elle permet une action rapide et efficace des agents de contrôle. Elle représente aussi un moyen de dissuasion. Je suis néanmoins d’accord pour dire que le champ des manquements couverts par cette nouvelle sanction est peut-être trop large et pour suivre la piste ouverte par M. le rapporteur. Je serai donc favorable aux amendements no 894 et identiques, qui visent à restreindre le champ de la sanction aux situations où le document unique est manquant. »

Averti de la large portée de la rédaction initiale, le législateur l'a donc resserrée à dessein : le défaut de mise à jour demeure hors du champ de l'amende administrative et ne relève que de la voie contraventionnelle de l'article R. 4741-1.

B. Sanction du manquement


L'absence de DUERP est passible d'une amende administrative pouvant atteindre 4 000 € par salarié concerné : « Le montant maximal de l'amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement. »

En cas de récidive :

- jusqu'à 8 000 € par salarié concerné, en cas de nouveau manquement dans les deux ans ;
- jusqu'à 6 000 € par salarié concerné, dans l'année qui suit un simple avertissement (article L. 8115-1, 6°).

C. Pouvoir de modulation de la sanction encourue avant notification par le directeur de la DREETS


(article L. 8115-1, 6° du code du travail)
- Compétence du directeur de la DREETS (direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) pour prononcer un simple avertissement ou une sanction administrative : l'alternative est laissée à la libre appréciation de l'administration, sans contrôle a priori du juge et avec un contrôle a posteriori du juge très restreint, l'administration n'étant pas tenue de motiver son choix de recourir à la sanction plutôt qu'à l'avertissement !

- Décision prise sur rapport de l'agent de contrôle, communicable avant le prononcé de la sanction : à demander dans les quinze jours de la réception du courrier informant l'entreprise de la sanction administrative envisagée.

- Décision prise après un échange contradictoire, possible par observations écrites ou par la sollicitation d'un entretien auprès des services d'instruction de la DREETS pour discussion de la sanction : en effet, le directeur de la DREETS doit tenir compte des circonstances et de la gravité du manquement, du comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que de ses ressources et de ses charges (article L. 8115-4) avant de prendre sa décision.

D. Contestation en justice de la sanction administrative notifiée


La sanction administrative notifiée par décision du directeur de la DREETS peut seulement être contestée, a posteriori, devant le tribunal administratif (article L. 8115-6 du code du travail), dans les deux mois de sa notification.

RAPPEL : n'attendez pas la notification de la décision du directeur de la DREETS pour contester, en tout ou partie, le principe de la sanction (en cas de défaut de mise à jour) ou la sanction envisagée !

Article rédigé par Me Caroline BLANVILLAIN

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