Diaporama

Actualités

Les avocats

Et si la boîte de Pandore était électronique ?

Et si la boîte de Pandore était électronique ?

Auteurs : Sahra CHERITI, Avocat et Lionel THOMASSON, juriste.
Publié le : 12/03/2026 12 mars mars 03 2026

« La liberté consiste moins à faire sa volonté qu’à n’être pas soumis à celle d’autrui ; elle consiste encore à ne pas soumettre la volonté d’autrui à la nôtre » écrivait Rousseau dans les Lettres écrites de la Montagne.

I/ Le contentieux récent en matière de communication du contenu des messageries professionnelles – à vocation purement probatoire – illustre bien ce difficile équilibre, à concilier avec l’omniprésent consentement au traitement des données personnelles.

Le Règlement Général sur la Protection des Données a ainsi, un temps, dressé son article 15 en « Excalibur » judiciaire, rappelant que le responsable du traitement des données à caractère personnel doit en garantir le droit d’accès.

C’est ainsi que nombre de salariés, désireux d’exhumer, dans les échanges électroniques de leur quotidien professionnel, la preuve de leur argumentation judiciaire, ont sollicité des juridictions, sous couvert de cet article, la communication, indistincte et massive de leur messagerie professionnelle.

Nous avons, dès la naissance de ces contentieux, régulièrement défendu, et été entendus, sur le fait que le principe contient, en lui-même, son exception, l’article 15 précisant que la liberté d’obtenir communication des « données à caractère personnel » se heurte à la nécessité de préserver le secret des affaires et les droits des tiers (collègues de travail, clients, prestataires …) qui n’ont ni intérêt, ni désir de se voir ainsi impliqués, « à l’insu de leur plein gré », dans des procès qu’ils n’ont ni voulus, ni soutenus.

C’est ainsi qu’il semble désormais acquis que :

 

  • L’article 15 du RGPD n’a pas pour finalité de permettre l’accès à des documents à des fins probatoires (CPH PARIS 23 mai 2024 n° 21/10466) ;
  • « L’employeur est tenu de respecter la confidentialité des données concernant les tiers avec qui [le salarié] aurait échangé » (CPH PARIS 27 sept. 2024 n° 24/04277).

La Cour d’appel de PARIS a, pour sa part, porté l’estocade, rappelant que le nom et l’adresse électronique ne sont pas, en eux-mêmes, des données à caractère personnel dont la communication s’impose à l’employeur (CA PARIS 18 déc. 2025 RG 25/04270). La simple apposition du nom ne peut suffire à une conception infinie de la donnée personnelle.

II/ Dépassé le RGPD ? Reste une autre stratégie : la redirection massive, à l’externe, des messageries professionnelles.

Rappelons qu’ouvrant la boite de Pandore, la Cour de cassation, d’abord en sa formation criminelle (Crim. 11 mai 2004 n° 03-85.521), puis sociale (Soc. 30 juin 2004 n° 02-41.720), avait justifié le vol de documents appartenant à l’entreprise par la considération du nécessaire exercice des droits de la défense.

La Cour, après avoir rappelé que la soustraction préventive ne saurait légitimer le vol, sans démonstration de ce que les documents escamotés étaient « strictement nécessaires » à la défense, ce qu’exclut la simple potentialité (Soc. 9 nov. 2022 n° 21-18.577), a récemment assoupli son appréciation.

Ainsi, elle a pu retenir le caractère par nature fautif du transfert de la messagerie professionnelle vers une adresse électronique personnelle, tout en le légitimant, au terme d’une étonnante casuistique, par l’absence de divulgation aux tiers (Soc. 9 avr. 2025 n° 24-12.055). Autrement dit, le linge étant lavé en famille, il n’y aurait pas lieu de s’émouvoir.

Allant plus loin, le Conseil d’Etat a, quant à lui, récemment rappelé, s’agissant d’un salarié protégé, que (CE 20 fév. 2026 n° 497066) :

Constitue une faute d’une particulière gravité justifiant le licenciement "le transfert massif de courriels professionnels, en violation du contrat de travail, de la charte informatique et du règlement intérieur".

Outre l’intérêt que porte cette décision de revenir à la source de l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail, elle semble tenir le transfert sur la messagerie du conjoint comme indifférente à la caractérisation de la faute, le seul transfert au mépris des obligations contractuelles suffisant.

Sans doute y a-t-il dans cette décision l’espoir de refermer le couvercle de la boite (électronique) de Pandore pour revenir à un salutaire et indispensable équilibre de la relation de travail, en faveur duquel nous n’avons de cesse que de plaider.

Sahra CHERITI, Avocat et Lionel THOMASSON, juriste.

Historique

<< < 1 2 3 4 5 6 7 ... > >>
Navigateur non pris en charge

Le navigateur Internet Explorer que vous utilisez actuellement ne permet pas d'afficher ce site web correctement.

Nous vous conseillons de télécharger et d'utiliser un navigateur plus récent et sûr tel que Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ou Safari (pour Mac) par exemple.
OK