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Le droit pénal au service de la lutte contre la fraude sociale

Le droit pénal au service de la lutte contre la fraude sociale

Auteur : Maître Caroline BLANVILLAIN
Publié le : 08/06/2023 08 juin juin 06 2023

« La fraude sociale, comme la fraude fiscale est une forme d'impôt caché sur les Français qui travaillent », a déclaré le Ministre délégué chargé des Comptes publics dans un entretien au Parisien.

Pour tenter de lutter efficacement contre la fraude sociale, le gouvernement a annoncé dans un communiqué de presse du 30 mai 2023 qu’« programme national de contrôle des arrêts de travail sera lancé par l’assurance maladie dès la rentrée de septembre 2023. ». Ce programme visera notamment à « mieux repérer les fausses déclarations d’accident du travail, notamment celles qui sont vendues sur des réseaux sociaux, ainsi que les prescripteurs atypiques ».

La politique pénale de certains Parquets permet déjà heureusement d’appréhender judiciairement d’autres types de situations fraudes aux prestations sociales liées aux arrêts de travail, pour peu que les employeurs les portent toutefois à la connaissance des autorités.

Ainsi l’employeur, confronté notamment à l’absentéisme répété pour causes d’arrêts de travail, a-t-il, dans ce nouvel élan politique, un rôle sociétal important à jouer, au-delà de la préservation de ses propres intérêts :
  • d’abord, par le contrôle de l’instrumentum : l’arrêt de travail remis est-il un faux ?(faux grossiers ou récurrence de prescripteurs douteux ?) : si oui, l’employeur est légitime à partager ses soupçons et déposer plainte pour les délits de « faux et usage de faux »
  • par la mise en œuvre de contre-visite médicale
  • par le contrôle effectif de l’arrêt d’activité du collaborateur non autorisé à exercer toute autre activité pendant son arrêt de travail (la toile et les réseaux peuvent être une mine d’informations assez considérables à cet égard )
Des arrêts de travail répétés peuvent en effet dissimuler en réalité une autre activité professionnelle exécutée, frauduleusement et en parallèle de l’activité professionnelle suspendue
L’objectif du fraudeur est évident : cumuler d’une part les indemnités journalières versées par l’assurance maladie, le complément éventuellement versé par l’employeur et d’autre part les revenus tirés de cette activité parallèle ( elle-même souvent non déclarée ni légalement, ni fiscalement, par ailleurs).

Il n’est pas inutile de rappeler que la perception d’indemnités journalières au titre d’un arrêt de travail est légalement subordonnée à des obligations strictes édictées par L 323-6 du code de la sécurité sociale :

« Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :

1° D'observer les prescriptions du praticien ;

2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;

3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;

De s'abstenir de toute activité non autorisée ;

5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.

En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.

En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1.

Les élus locaux peuvent poursuivre l'exercice de leur mandat, sous réserve de l'accord formel de leur praticien. »
Au-delà des sanctions financières précitées, le salarié fraudeur peut en outre faire l’objet de poursuites pénales pour escroquerie, être condamné pénalement et condamné à indemniser les préjudices subis tant par la CPAM, que par l’employeur

Ainsi, dans une affaire dans laquelle notre cabinet s’est chargé de déposer plainte pour le compte d’un l’employeur, le Tribunal correctionnel de Lyon courant février 2023, a-t-il, sur citation directe du Procureur de la République, condamné le salarié mis en cause pour escroquerie, à 5 MOIS d’emprisonnement avec sursis et confiscation des sommes saisies sur son compte bancaire :
  • pour avoir, par fraude ou fausse déclaration, en abusant d’une qualité vraie d’employé en situation d’arrêt de travail, trompé un organisme de protection sociale, en l’espèce la CPAM, afin d’obtenir des allocations ou des prestations indues, à savoir des indemnités journalières pour un montant total de près de 74 000 euros
  • pour avoir, en usant de la qualité vraie d’employé en situation d’arrêt de travail, trompé son employeur, pour le déterminer à lui remettre des fonds , en l’espèce un complément de salaire
Cette fraude sociale peut engendrer des conséquences considérables sur la santé financière et opérationnelle d’une entreprise et son image.

En tant qu’employeur, tenu de verser des compléments de salaires aux salariés ainsi arrêtés, contraint de subir la gestion d’absences récurrentes et la désorganisation induite au détriment des salariés en poste, de pourvoir aux salariés absents par le recours coûteux à l’intérim, de subir aussi l’impact d’une hausse du taux d’accident de travail et/ou de maladies professionnelles, le dépôt de plainte ou la citation directe devant les tribunaux répressifs sont des solutions efficaces à votre portée, et dorénavant sérieusement soutenues par les pouvoirs publics, et les CPAM, victimes au premier chef.

Le POLE PENAL du cabinet AGUERA AVOCATS vous accompagne dans ces démarches utiles

Article rédigé par Maître Caroline BLANVILLAIN, Avocat Associé
 

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