Considérations sur le motif économique de licenciement – Des raisons d’espérer.
Auteur : Maître Philippe DE LA BROSSE
Publié le :
30/04/2026
30
avril
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04
2026
Les licenciements économiques se multiplient et les entreprises, sans que cela ne freine leur projet, sont souvent résignées quant à la « robustesse » de leur motif économique en cas de contentieux. L’espoir demeure pourtant.
L’actualité du monde et de notre pays amène la multiplication des licenciements pour motif économique comme le montrent les statistiques du 1er trimestre 2026 publiées récemment. Il m’est donc apparu utile de souligner trois points particuliers tenant au motif économique lui-même, qui n’est qu’un des éléments de ce sujet complexe.
- La cessation d’activité d’une société appartenant à un groupe
« 4° la cessation d'activité de l'entreprise… »
La notion de cessation ne pose pas de difficultés dans cas d’une société isolée, c’est-à-dire n’appartenant pas à un groupe.
Le sujet pourrait être autre dans le cadre d’un groupe alors même que les autres motifs (difficultés économiques et sauvegarde de la compétitivité) s’apprécient dans le secteur d’activité de ce groupe auquel appartient l’entreprise qui opère des licenciements économiques.
Le sujet n’émeut pas la Cour de cassation :
- De façon constante, la cour retient en effet que « la cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement » et que l’appartenance à un groupe est indifférente (Cass. soc. 6-4-2022 n° 20-23.234)
- La cour va même plus loin en retenant que le motif reste valide en cas de poursuite de l’activité par d’autres sociétés du groupe (Cass. soc. 20-9-2023 n° 22-13.485) :
« En statuant ainsi, alors que la seule circonstance que d'autres entreprises du groupe aient poursuivi une activité de même nature ne faisait pas par elle-même obstacle à ce que la cessation d'activité de la société ITM formation soit regardée comme totale et définitive, la cour d'appel a violé le texte susvisé… »
Si, comme toujours, la Cour réserve l’hypothèse de la fraude, en l’écartant dans les 2 arrêts précités, elle affirme clairement sa position et offre ainsi une option aux groupes dont on sait qu’ils ont souvent de grandes difficultés à caractériser un motif économique ;
- Le motif économique « anticipé »
C’est pourquoi un récent arrêt du Conseil d’Etat met du baume au cœur (CE 11 février 2026, n° 497016).
Dans cette affaire, relative à l’autorisation administrative de licenciement d’une salariée protégée, le Conseil d’État rappelle d’abord sans surprise que l’administration doit vérifier la réalité du motif économique invoqué et que lorsqu’est alléguée une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, la menace pesant sur cette compétitivité doit être appréciée au niveau du secteur d’activité concerné, notamment lorsque l’entreprise appartient à un groupe.
Mais l’apport principal de l’arrêt réside dans la définition de cette menace :
« Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en se fondant, ainsi qu'il ressort des termes de l'arrêt attaqué, sur l'absence de dégradation prévisible de la position concurrentielle relative de la société ENPC sur son secteur d'activité pour juger qu'il n'existait pas de menace pour sa compétitivité, sans prendre en compte, ainsi qu'il était soutenu devant elle, la dégradation prévisible du secteur d'activité de l'édition pédagogique règlementaire sur lequel cette société intervient, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit… »
Le Conseil d’État juge donc que la menace peut résulter non seulement de la dégradation prévisible de la position concurrentielle de l’entreprise ou du groupe dans le secteur considéré, mais également de la dégradation prévisible de ce secteur d’activité lui-même.
Autrement dit, l’entreprise n’a pas nécessairement à démontrer qu’elle perd déjà du terrain par rapport à ses concurrents. Elle peut également établir que l’ensemble du secteur connaît une évolution défavorable de nature à menacer sa compétitivité.
La sauvegarde de la compétitivité intègre donc une dimension préventive, précision essentielle pour les entreprises confrontées à des transformations structurelles de leur marché.
- La mutation technologique
Comme pour la cessation d’activité, il s’agit d’un motif de licenciement autonome. L'introduction d'une technologie nouvelle ayant une incidence sur l'emploi est une cause économique de licenciement hors démonstration de menace sur la compétitivité ou difficultés économiques. (Cass. soc. 15-3-2012 n° 10-25.996)
Ainsi, l'acquisition de nouvelles machines permettant l'automatisation des tâches (Cass. soc. 14-5-1998 n° 96-43.797) ou la mise en œuvre d'un nouveau logiciel informatique entraînant la suppression d'une grande partie des attributions du salarié (Cass. soc. 17-5-2006 n° 04-43.022), à distinguer d’un changement de logiciel (Cass. soc. 13-5-2003 n° 00-46.766).
A l’heure de l’arrivée en force de l’IA dans toutes les entreprises, la question va devenir cruciale de savoir si cette arrivée caractérise un motif autonome de licenciement.
Au regard de la jurisprudence suscitée, la réponse devrait être positive.
Au regard des enjeux, la prudence s’impose et des voix s’élèvent déjà pour que la loi soit modifiée pour empêcher la « vague de licenciements prévisibles » (cf quelques articles récents).
La loi a toujours eu du mal à « tordre le réel » mais cela n’a que rarement freiné le législateur…
A suivre…
Article rédigé par Maître Philippe DE LA BROSSE, Avocat Associé
Historique
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