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Sans consentement préalable, plus de démarchage téléphonique.

Sans consentement préalable, plus de démarchage téléphonique.

Auteur : Maître Fleur BARON
Publié le : 16/09/2025 16 septembre sept. 09 2025

Par une loi du 30 juin 2025, le législateur français met fin, à compter du mois d’août 2026, à l’autorisation de principe du démarchage téléphonique auprès de particuliers consommateurs.
Initialement cette réforme du démarchage par téléphone ne devait concerner que les professionnels des secteurs de la rénovation énergétique et de l’adaptation des logements au handicap et à la vieillesse.
Or, son champ d’application a été considérablement élargi puisque la loi interdira, à compter de son entrée en vigueur le 11 août 2026 et pour tout secteur d’activité confondu (hors vente de journaux, périodiques ou magazines) le principe du démarchage téléphonique, sauf à obtenir le consentement préalable du particulier contacté.
Ainsi l’article L223-1 du Code de la consommation est modifié dans ses quatre premiers alinéas, comme suit :
« Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n'a pas exprimé préalablement son consentement à faire l'objet de prospections commerciales par ce moyen.
Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique.
Il appartient au professionnel d'apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et a un rapport avec l'objet de ce contrat, y compris lorsqu'il s'agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l'objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. »
Cette réforme inverse totalement le système actuel, lequel oblige encore à ce jour et jusqu’au 11 août 2026, les consommateurs à s’inscrire sur la liste d’opposition BLOCTEL afin d’échapper au démarchage téléphonique.
Désormais, il appartiendra au professionnel de récolter, avant tout appel téléphonique en vue d’un démarchage, le consentement du particulier et de pouvoir justifier d’un tel consentement.
Seule exception prévue par la loi, le démarchage par téléphone est, par principe, autorisé si le particulier est prospecté dans le cadre d’un contrat qu’il a souscrit.  
La charge de la preuve du consentement préalable pèse, comme souvent en droit de la consommation, sur le professionnel, lequel devra être en mesure de justifier d’une « manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable » du particulier consommateur, par laquelle ce dernier « accepte, par un acte positif clair » que ces données personnelles et notamment ses coordonnées téléphoniques puissent être utilisées « à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique ».
Une telle preuve ne sera pas aisée à rapporter de sorte que les professionnels devront mettre en place des processus clairs de recueil des consentements de leurs clients.
C’est pourquoi, il leur est laissé un temps d’adaptation puisque le texte n’entrera en vigueur qu’au mois d’août 2026, ce qui devrait permettre aux professionnels de s’organiser.
Précision : les secteurs de la rénovation énergétique et de l’adaptation des logements au handicap et à la vieillesse, pour lesquels une interdiction de principe du démarchage téléphonique était déjà applicable, se voient également interdire, dès le 1er juillet 2025, tout démarchage par voie électronique (mails, SMS, via les réseaux sociaux).
Cette nouvelle disposition a pour objectif de lutter, dès à présent, contre la fraude aux aides à la rénovation. Elle ne s’applique toutefois pas lorsque le démarchage est effectué dans le cadre d’un contrat déjà conclu.
Il est vivement conseillé aux professionnels pratiquant le démarchage par téléphone de prendre les dispositions nécessaires dès que possible et en tout état de cause avant le 11 août 2026, car les sanctions applicables bien qu’inchangées ne sont pas anodines.
En effet, en cas de démarchage téléphonique irrégulier :
  • le contrat conclu avec un consommateur par suite d’un tel démarchage est nul ; 
  • le professionnel encourt une amende administrative pouvant aller jusqu’à 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale (article L. 242-16 Code de la consommation).


Article rédigé par Maître Fleur BARON, Avocat

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