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Maladie professionnelle hors tableau : la procédure se resserre

Maladie professionnelle hors tableau : la procédure se resserre

Auteur : Maître Olivier GELLER
Publié le : 04/09/2025 04 septembre sept. 09 2025

1°/ Chacun aura pu observer que les risques psycho-sociaux, supposés ou avérés, génèrent des situations d’arrêt de travail pour motif professionnel, de type « psychologique ou mental ».

Outre l’inaptitude provoquée par la faute de l’employeur qui pourrait être recherchée, l’origine professionnelle de cette même inaptitude se place au cœur des contentieux prud’homaux.


2°/ L’employeur doit donc faire face à un dossier de reconnaissance de maladie professionnelle étayé par le salarié et transmis par la Caisse Primaire.

La maladie de type « burn-out » ou psychologique étant hors tableau, la procédure s’en trouve plus complexe et peut être synthétisée de la manière suivante (1) :
 
  • la Caisse dispose d’un premier délai de 120 jours pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, à compter de la réception de la déclaration établie par le salarié ;
 
  • à expiration de ce premier délai de 120 jours et échange des questionnaires, la maladie ne pourra être prise en charge immédiatement, puisque ne figurant dans aucun tableau professionnel (à la différence, par exemple, d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, tableau 57) ;
 
  • la Caisse aura donc l’obligation de transmettre le dossier, dans lequel figureront les premiers échanges et positions des parties, au Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) ;
 
  • un nouveau délai de 120 jours s’ouvrira, dont la première phase de 40 jours, primordiale, se décompose de la manière suivante :
    •  30 jours au cours desquels les parties pourront enrichir le dossier, c’est-à-dire déposer des pièces nouvelles à l’appui de leur argumentation ;  
    • 10 jours au cours desquels elles prendront connaissance des échanges intervenus en les commentant, mais sans pouvoir apporter de nouvelles pièces en contradiction.

3°/ Les Juges du fond, saisis de la question du respect des droits de l’employeur à hauteur du Comité Régional, considéraient jusqu’à présent que les délais de 30 jours et de 10 jours précités, devaient être entiers et incompressibles et donc décomptés à compter de la réception de l’information, par l’employeur, de la saisine dudit Comité Régional (2).


4°/ La Cour de Cassation, par arrêt en date du 5 juin 2025 (3) a décidé de « resserrer » les droits de l’employeur, en faisant privilégier des dates objectives, communes aux parties.

Ainsi et dorénavant, lorsque la Caisse Primaire notifiera un délai de 30 jours pour procéder à l’enrichissement du dossier, ce délai pourra être amputé des temps d’acheminement postaux ou d’autres retards matériels, en privilégiant en d’autres termes la thèse de l’envoi des documents juridiques, plutôt que celle de la réception.

Tel a été le cas dans l’espèce soumise à la censure de la Haute Cour, puisqu’en effet, l’employeur n’avait bénéficié, in concreto, que d’un délai de 23 jours et non de 30 jours, pour enrichir le dossier, compte tenu de la date de réception du courrier l’informant de la transmission de l’affaire au Comité, sans donc que la violation de ses droits, sanctionnée d’une inopposabilité, ne soit retenue.


5°/ Il ressort ainsi du droit positif, deux enseignements :
 
  • le premier délai de 30 jours n’est plus protégé et l’employeur devra mobiliser ses ressources, en s’adaptant aux délais d’acheminement postaux, fût-ce le délai de 30 jours amputé, afin de faire valoir sa défense ;
 
  • seul le délai de 10 jours, consécutif à ce premier délai de « 30 jours », demeure protégé et ne pourra être amputé en aucune circonstance.

Ceci étant et même si un cas d’inopposabilité demeure donc ouvert (non-respect du délai de 10 jours), dans les faits, les hypothèses seront, à notre sens, minoritaires, de sorte que ce sera plutôt la célérité de la prise en main du dossier par-devant le Comité qui s’imposera, notamment en sollicitant la communication des pièces médicales, via un Expert.

 
  1. Articles R. 461-9 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale
  2. Cour d’Appel de Rouen, Chambre Sociale, 11 octobre 2024, n° 24/00752
  3. Cour de Cassation, Chambre Civ. 2, 5 juin 2025, n° 23-11.391


Article rédigé par Maître Olivier GELLER, Avocate Associé

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