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Harcèlement moral : l'enquête interne jugée sur ce qu'elle est, non sur ce qu'elle aurait dû être

Harcèlement moral : l'enquête interne jugée sur ce qu'elle est, non sur ce qu'elle aurait dû être

Auteur : Maître Flore PATRIAT
Publié le : 01/06/2026 01 juin juin 06 2026

Dans tout contentieux prud'homal où la question du harcèlement moral est posée, le débat finit invariablement par se cristalliser sur l'enquête interne : son absence, ses lacunes, sa supposée partialité. Les demandeurs y voient volontiers un terrain fertile : il aurait fallu la mener autrement, entendre d'autres témoins, confier la mission à un tiers, poser telles ou telles questions. La Cour de cassation, dans une série de décisions récentes, recadre utilement le débat : l'enquête n'est ni une obligation sacrée, ni une cible à abattre. C'est un outil. Rien de plus, rien de moins.

L'enquête interne n'est pas obligatoire

Depuis deux arrêts structurants (Cass. soc., 12 juin 2024, n°23-13.975 ; Cass. soc., 14 janv. 2026, n°24-19.544, publié au Bulletin), la Cour de cassation l'affirme clairement : aucune disposition du Code du travail n'impose à l'employeur de diligenter une enquête interne en cas de signalement de harcèlement, qu'il soit moral ou sexuel.

Dans l'arrêt du 14 janvier 2026, une cour d'appel avait annulé un licenciement pour faute grave au seul motif qu'aucune enquête interne n'avait été conduite. L'arrêt a été cassé : les juges du fond avaient omis d'apprécier la valeur probante des attestations produites par l'employeur. La faute grave peut être établie par d'autres éléments (plainte, attestations de salariés, compte rendu de psychologue). L'enquête interne ne constitue pas un préalable à l'exercice du pouvoir disciplinaire.

Mais l'enquête reste un bouclier efficace

C'est l'arrêt du 1er avril 2026 (Cass. soc., n°24-19.994) qui en révèle toute la portée pratique. Dans cette affaire, un salarié dont le harcèlement moral allégué n'avait pas été retenu réclamait des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, en invoquant le caractère insuffisant de l'enquête interne menée par l'employeur.

La Cour de cassation rejette le moyen. Dès lors que le harcèlement moral n'est pas caractérisé et que l'employeur a réagi en diligentant une enquête, fût-elle limitée à des entretiens conduits par la directrice juridique, aucun manquement à l'obligation de sécurité ne peut lui être reproché.

La Cour approuve ainsi la cour d'appel qui avait constaté que la société avait réagi à la suite de l'alerte donnée en diligentant une enquête interne, pour en déduire l'absence de manquement à l'obligation de sécurité.

Cet arrêt a le mérite de déplacer le curseur là où il doit être. Le débat ne porte plus sur la manière dont l'enquête aurait dû être conduite, terrain sur lequel les demandeurs prospèrent volontiers, la perfection étant par nature insaisissable, mais sur la réaction concrète de l'employeur face à l'alerte. Ce qui compte, c'est l'existence d'une démarche.

Flore PATRIAT
Avocat associé chez Aguera Avocats

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