L'exécution provisoire facultative des décisions prud'homales : un risque financier pour l'employeur insuffisamment apprécié
Un employeur est condamné en première instance et l’exécution provisoire de la décision est prononcée [1].
Il interjette appel et obtient, in fine, l’infirmation du jugement.
Se pose alors la question du remboursement, par le ou la salarié(e), des sommes versées au titre de cette exécution provisoire.
Ce remboursement étant rarement spontané, l’employeur doit engager une procédure d’exécution forcée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice et cette démarche se révèle bien souvent infructueuse puisque le ou la salarié(e) est (subitement) devenu(e) insolvable entre la première instance et l’appel et/ou ne peut s’acquitter de sa dette que par des mensualités s’étalant parfois sur plusieurs années.
Il n’est pas rare que des employeurs, ayant pourtant obtenu gain de cause en appel, ne puissent finalement jamais récupérer les sommes qu'il a réglées en première instance.
Or, il n’est pas certain que ce risque soit suffisamment appréhendé par les conseils de prud’hommes qui ordonnent, sans motivation particulière au demeurant, l’exécution provisoire de leurs décisions.
Rappelons, au visa de l’article R. 1454-28 du code du travail, que les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire, « à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement ».
Leur exécution provisoire n’est donc que facultative, ce qui constitue d’ailleurs un particularisme de la matière prud'homale par rapport au droit commun, lequel prévoit un principe inverse d'exécution provisoire de droit (depuis le 1er janvier 2020).
Il en résulte que l’appel est en principe suspensif à l’égard du jugement prud’homal, à l’exception, bien entendu, des condamnations visées au 2° de l’article R. 1454-14 du code du travail.
En matière prud'homale, l'exécution provisoire n'étant, sous réserve des restrictions précitées, que facultative, son prononcé devrait a priori être strictement conditionné.
A cet égard, l'article 515 du code de procédure civile énonce que l'exécution provisoire facultative peut être ordonnée « d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire ».
Dans quels cas une exécution provisoire facultative peut-elle être tenue pour « nécessaire » et « compatible » avec la nature de l'affaire ?
Si la « nécessité » de l’exécution provisoire facultative apparaît comme une condition générale, elle est toutefois abandonnée au pouvoir discrétionnaire du juge.
D’aucuns considèrent qu’elle est un « instrument de revalorisation des juges de première instance, un moyen pour eux d’affirmer et d’assurer leur propre autorité (…) voire d’asseoir leur infaillibilité définitive par l’effet dissuasif que peut jouer l’exécution provisoire au regard de l’exercice, par la partie condamnée, de la voie de recours ouverte » [2].
Quant à la « compatibilité » avec la nature de l’affaire, elle se définit négativement, par référence à l'incompatibilité [3].
Est ainsi incompatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire susceptible d’engendrer un « dommage irrémédiable » [4].
En matière prud'homale, il est difficile, voire impossible, pour un employeur de soutenir qu'une exécution provisoire emporterait un tel "dommage irrémédiable", dès lors que ce risque s’apprécie « in abstracto, c’est-à-dire en considération de la seule nature de l’affaire, indépendamment des circonstances de fait de chaque espèce, et notamment de la situation particulière des parties » [5].
C'est donc sur la condition de « nécessité » que pourrait, le cas échéant, se construire son argumentation.
L'employeur pourrait rappeler, notamment, que l’exécution provisoire facultative ne saurait être conçue comme un instrument destiné à dissuader, voire à empêcher, l'exercice de son droit (le plus absolu) de faire appel.
Pour l’exprimer autrement, elle ne saurait décourager, par son effet dissuasif, l’exercice effectif du double degré de juridiction.
Détournée de sa fonction, l'exécution provisoire facultative deviendrait alors un instrument de pression sur le justiciable condamné.
Restituer à cette mesure son sens supposerait une motivation rigoureuse, à défaut de laquelle l'employeur, quand bien même il obtiendrait satisfaction en cause d’appel, demeurerait exposé au risque de financer à fonds perdus une insolvabilité (parfois organisée), la décision d'appel ne lui offrant qu'une victoire à la Pyrrhus.
[1] Au-delà de l’exécution de plein droit des condamnations relatives aux rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 du code du travail.
[2] DROIT ET PRATIQUE DE LA PROCEDURE CIVILE – DALLOZ ACTION – 2024/2025, p. 1959
[3] DROIT ET PRATIQUE DE LA PROCEDURE CIVILE – DALLOZ ACTION – 2024/2025, p. 1957
[4] E. BLANC ET J. VIATTE, « Le Nouveau Code de procédure civile commenté dans l’ordre des articles », LINA
[5] DROIT ET PRATIQUE DE LA PROCEDURE CIVILE – DALLOZ ACTION – 2024/2025, p. 1957
Article rédigé par Me Yann BOISADAM
Historique
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