Choc émotionnel et accident du travail : une cause perdue ?
Auteur : Maître Olivier GELLER
Publié le :
05/02/2026
05
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02
2026
1°/ Nombre d’employeurs, dans le quotidien de l’exécution du contrat, sont confrontés à un éventail de situations de plus en plus variées où les salariés, en réaction à leur environnement professionnel, au pouvoir de direction ou au pouvoir disciplinaire, déclarent être victimes d’une lésion psychologique et sollicitent la déclaration d’un accident du travail, générant l’application de mécanismes protecteurs.
2°/ Ainsi en est-il d’une demande de réalisation d’un travail complexe (1), de la remise d’une sanction ou d’une convocation à entretien préalable, ou d’une « crise d’anxiété » survenue sur le lieu de travail, à la suite de la coupure des accès informatiques (2).
Dans cette dernière espèce et en application de la présomption légale d’imputabilité, les juges avaient relevé in fine :
- un fait accidentel soudain : la coupure du système informatique,
- une lésion objectivée au temps et au lieu du travail,
- pour retenir la qualification d’accident du travail.
3°/ Cette décision s’inscrit dans un continuum qui n’interdit pas de laisser place à une certaine perplexité.
En effet, le critère de soudaineté de l’accident doit être vérifié, puisqu’intrinsèquement lié à la notion d’accident (3).
Or, en l’espèce, la coupure informatique avait été annoncée dans le cadre de la présentation d’un nouvel outil, de sorte qu’elle demeurait « prévisible ».
4°/ Est-ce donc à dire que la cause est perdue et que toute lésion émotionnelle sur le lieu de travail sera présumée être en lien avec celui-ci ?
Peut-être faut-il en « appeler » au Conseil d’Etat et à la jurisprudence administrative (4) qui apparaît plus à même de saisir les particularités de chaque situation, sans que la présomption d’imputabilité ne devienne en quelque sorte irréfragable.
En effet et alors que le Conseil d’Etat retient une définition de l’accident de service, jumelle de celle retenue par la Cour de Cassation, les juridictions administratives vérifient que le choc émotionnel a été généré par un exercice anormal du pouvoir hiérarchique.
Ce faisant, il est permis de distinguer entre :
- l’exercice normal du pouvoir hiérarchique induisant que l’agent et, par analogie, le salarié puisse s’attendre, de manière prévisible, à recevoir des instructions et être soumis au pouvoir de direction et au pouvoir disciplinaire ;
- l’exercice anormal du pouvoir hiérarchique, l’agent ou le salarié étant effectivement légitime à considérer l’absence de prévisibilité d’une instruction ou d’un propos excessif ou non professionnel, permettant dès lors d’invoquer le critère de soudaineté de l’accident du travail.
En d’autres termes, l’exercice normal du lien hiérarchique ne devrait pouvoir, en soi, générer un accident du travail.
Il y a donc lieu, à notre sens, de défendre la position devant l’ordre judiciaire, à chaque fois que le choc émotif est invoqué sans exercice anormal du lien contractuel.
_________________________________________________________
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, 23 mai 2022, RG n° 22/00164
- Cour de cassation, Ch. Civ. 2, 25 septembre 2025, n° 23-17.928
- Cour d’Appel d’Amiens, 5 octobre 2023, n° 22-01.646
- Conseil d’Etat, 27 septembre 2021, n° 44-09.83 ; confirmé in fine par le Conseil d’Etat, 16 février 2024, n° 46-75.33
Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent ».
Article rédigé par Maître Olivier GELLER, Avocat Associé
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